Le 6 novembre 2024 - Un rapport d’enquête de la commissaire à l’éthique et à la déontologie au sujet du deuxième vice-président de l’Assemblée nationale et député de Chauveau, monsieur Sylvain Lévesque (le « Député ») a été déposé aujourd’hui par la présidence de l’Assemblée nationale. Le rapport concerne d’abord l’utilisation des biens et services de l’État par une attachée politique du bureau de circonscription de Chauveau lors de l’envoi d’une invitation à une activité de financement à une citoyenne ayant demandé l’assistance du Député (la « Citoyenne »). Il porte ensuite sur la transmission de renseignements inexacts au Commissaire à l’éthique et à la déontologie (le « Commissaire ») par le Député et son omission de communiquer certaines informations.
Cette enquête a été ouverte à la demande du député de Rosemont, monsieur Vincent Marissal, puis a été élargie à l’initiative de la commissaire.
Conclusions de l’enquête
La commissaire a conclu que le Député n’a pas commis de manquement à l’article 36 du Code d’éthique et de déontologie des membres de l’Assemblée nationale (le « Code »). Bien que la preuve recueillie révèle une utilisation suffisamment significative des ressources de l’État par l’attachée politique du Député — soit la masse salariale du personnel du bureau de circonscription — à des fins qui ne sont pas liées à l’exercice de la charge, elle démontre que le Député n’a pas permis cette utilisation. La commissaire rappelle toutefois « qu’utiliser des renseignements obtenus dans l’exercice de la charge ou des fonctions pour des fins autres que celles pour lesquelles ils ont été confiés est contraire à l’esprit du Code et à la valeur de respect envers les citoyens ». Or ici, ce sont des renseignements fournis par la Citoyenne à l’occasion du traitement de son dossier par le bureau de circonscription du Député qui ont fondé la décision de lui offrir de participer à une activité de financement pour rencontrer le Ministre.
Par ailleurs, la commissaire a conclu que le Député a commis un manquement aux troisième et quatrième paragraphes de l’article 41 du Code, qui prévoient respectivement que tromper ou tenter de tromper et entraver le Commissaire dans l’exercice de ses fonctions constituent des actes dérogatoires au Code.
D’une part, le Député a reconnu avoir volontairement communiqué des informations inexactes en cours d’enquête en réponse à une demande de la commissaire qui visait à comprendre le contexte entourant l’envoi de l’invitation. D’autre part, la preuve recueillie démontre qu’il a utilisé une adresse courriel personnelle pour transmettre, en cours d’enquête, le texte rédigé par la Citoyenne au cabinet d’un ministre et a ensuite supprimé les courriels s’y rapportant, les soustrayant ainsi à l’enquête. Même si le Député affirme qu’il n’avait pas l’intention d’entraver le travail de la commissaire, elle considère qu’il aurait raisonnablement dû savoir que ses gestes auraient cet effet.
Le Député a exprimé ses regrets pour sa conduite. Néanmoins, compte tenu de la gravité des manquements, de l’expérience parlementaire du Député et de son devoir d’exemplarité accru en raison de sa fonction de vice-président de l’Assemblée nationale, la commissaire recommande qu’une réprimande soit adoptée par l’Assemblée. De manière générale, sa conduite au cours de l’enquête équivaut à une déconsidération du rôle du Commissaire, ce qui a pour effet de miner significativement la confiance du public envers l’Assemblée nationale et, plus largement, envers les institutions démocratiques.
Autre enjeu relevé lors de l’enquête
La preuve recueillie au cours de l’enquête a permis de constater que la Coalition Avenir Québec (le « Parti ») enregistre les données de la liste électorale permanente transmise en vertu de la Loi électorale dans Coaliste, une plateforme conçue essentiellement à des fins électorales. Or, Coaliste contient également des renseignements de nature partisane récoltés par le Parti au sujet des électrices et électeurs. Ainsi, lorsque le personnel du bureau de circonscription de Chauveau vérifie si les personnes qui requièrent son assistance sont des électeurs de leur circonscription, il a aussi accès à des renseignements de nature partisane, soit le niveau de sympathie envers le Parti des personnes qui s’adressent au Député dans l’exercice de sa charge.
Selon toute vraisemblance, cette plateforme peut aussi être utilisée par le personnel de tous les bureaux de circonscription du Parti dans l’exercice de leurs fonctions. Cette situation contribue à rendre floue la séparation entre les activités partisanes et les activités liées à l’exercice de la charge de député. Il est attendu que les élues et élus doivent exercer leur charge de représentants de la population au bénéfice de toutes les citoyennes et tous les citoyens, peu importe leur allégeance politique. En tout temps, dans l’exercice de leurs fonctions, la conduite des députés et des membres de leur personnel doit le démontrer, tant en apparence que par leurs actions. Or, la commissaire souligne que « le fait que les élus et les membres de leur personnel puissent avoir accès à des renseignements de cette nature affecte la nécessaire neutralité du bureau de circonscription ».
La commissaire exhorte le Parti, et toute autre formation politique, le cas échéant, à mettre immédiatement en place les mesures nécessaires pour que les députés et les membres de leur personnel n’aient pas accès, dans l’exercice de leur charge ou de leurs fonctions et, à plus forte raison, à l’occasion du traitement de dossiers de citoyens, aux renseignements de nature partisane consignés dans cette plateforme ou tout autre registre analogue.
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