L’évolution constante de l’éthique et de la déontologie parlementaires de même que des attentes de la société exige une réflexion de tous les instants relativement à la mise en œuvre du Code d’éthique et de déontologie des membres de l’Assemblée nationale (le Code). Ce processus de réflexion permet d’assurer qu’il exerce pleinement sa mission de préservation de la confiance des citoyennes et citoyens, tant envers leurs élues et élus qu’à l’égard de l’institution du Commissaire.
Au premier chef, il revient aux parlementaires de bâtir un lien de confiance avec la population et de travailler à le préserver. Le Commissaire, pour sa part, veille à assurer un équilibre entre la mission de l’institution, la confiance du public et les droits des parlementaires. Le Commissaire fait partie des institutions et des mécanismes mis en place par l’Assemblée nationale afin de soutenir les élus et leur personnel dans l’atteinte de cet objectif.
Le rapport Entretenir la confiance aborde différents thèmes liés à la confiance qui se catégorisent sous deux chapitres principaux :
La confiance à l’égard des parlementaires;
La confiance à l’égard de l’institution du Commissaire.
Les autres cadres ou juridictions disposant d’une règle déontologique particulière sur la dignité de la charge
L’application d’une règle à la conduite générale des personnes assujetties
Le caractère grave de la conduite
La diversité de conduites et de comportements visés
Réflexion et interprétation
Actuellement, la ou le commissaire ne peut s’appuyer sur une règle précise dans l’analyse de conduites d’élues et élus qui ne respecteraient pas les attentes liées à la charge qui leur est confiée par les citoyennes et citoyens.
À l’instar d’autres juridictions, dont le Sénat canadien, le Code devrait comprendre une règle déontologique claire interdisant toute conduite portant atteinte à la dignité de la charge de député ou de l’Assemblée nationale qui permettrait au commissaire de l’appliquer et de la faire respecter afin de renforcer l’obligation de bonne conduite.
L’Assemblée nationale a modifié la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale, se montrant préoccupée par la nécessité de soumettre les élus municipaux à une norme de conduite conforme à la dignité des fonctions qu’ils exercent. Ayant imposé cette norme aux élues et élus municipaux, il serait conséquent que les membres de l’Assemblée nationale uniformisent à cet égard les règles déontologiques qui leur sont applicables.
RECOMMANDATION : Créer une règle déontologique interdisant toute conduite portant atteinte à la dignité de la charge de député ou de l’Assemblée nationale.
Objectifs
Renforcer l’obligation de bonne conduite des députées et députés.
Instaurer une règle déontologique claire liée au respect de la dignité de la charge, à l’instar d’autres juridictions.
Renforcer l’encadrement de certaines conduites contraires aux valeurs et principes éthiques qui porteraient atteinte à la dignité de la charge de député.
Pour en apprendre davantage, consultez les pages 19 à 37 du rapport.
Sujets abordés
Les règles déontologiques qui s’appliquent à l’utilisation des médias sociaux
Le respect des valeurs et principes éthiques
Les risques de confusion
Les limites du rôle du Commissaire
Réflexion et interprétation
Les médias sociaux occupent une place omniprésente dans le quotidien des élues et élus et des membres du personnel qui les assistent.
Certaines utilisations des médias sociaux ou pratiques de publication peuvent s’avérer préoccupantes au regard du Code, des Règles et du Règlement, voire comporter des risques de non-conformité.
L’interprétation des dispositions que l’institution du Commissaire est chargée d’appliquer doit non seulement refléter l’évolution rapide et constante des médias sociaux, mais aussi passer le test de l’applicabilité. Elle doit tenir compte des particularités inhérentes à l’exercice de la charge de député.
L’utilisation des médias sociaux peut rendre difficile l’établissement d’un cloisonnement étanche entre les différentes fonctions exercées (exercice de la charge, activités personnelles, activités partisanes, autres activités professionnelles, etc.) Ultimement, cette situation peut engendrer de la confusion et des risques pour les députées et députés et leur personnel, d’une part, de se placer dans une situation de conflits d’intérêts et de créer des apparences de conflits d’intérêts et, d’autre part, de ne pas respecter les valeurs et principes éthiques du Code.
Le Commissaire joue un rôle d’accompagnement et de conseil dans le but de promouvoir l’adoption de bonnes pratiques et d’aider les députées et députés et les membres de leur personnel à se conformer aux dispositions qui leur sont applicables.
La force de diffusion que représentent les médias sociaux doit commander de la part des parlementaires et des membres du personnel politique la plus haute vigilance. Les élues et élus ont une responsabilité individuelle en vertu des valeurs et des principes éthiques lorsqu’ils utilisent les médias sociaux, notamment au regard de leur devoir d’exemplarité et de probité envers les citoyennes et citoyens.
Le rôle des députées et députés à titre d’employeurs comporte une responsabilité additionnelle auprès des membres de leur personnel politique, principalement quant à l’utilisation des biens et services de l’État.
RÉFLEXION : Sensibiliser les députées et députés et les membres de leur personnel aux risques que pose l’utilisation des médias sociaux et les accompagner dans la réflexion qu’elle impose. Le respect des valeurs, principes éthiques et règles déontologiques nécessite de considérer divers éléments, comme le ton adopté dans les publications, les termes qui y sont utilisés, les circonstances qui les entourent, tout comme les habitudes générales de publication.
Objectifs
Rappeler que le Code et les Règles et le Règlement s’appliquent aux conduites adoptées dans l’exercice de la charge et des fonctions tant en ligne que hors ligne.
Réaffirmer la nécessité d’une vigilance accrue au regard du respect des valeurs et principes éthiques et des obligations déontologiques des députées et députés et de leur personnel en cette matière.
Souligner qu’une conduite respectueuse des valeurs et principes éthiques en matière d’utilisation des médias sociaux est une responsabilité qui revient essentiellement aux députées et députés et à leur personnel.
Tenir compte de l’important devoir d’exemplarité des élues et élus pour préserver la confiance du public.
Pour en apprendre davantage, consultez les pages 39 à 59 du rapport.
Sujets abordés
Le service aux citoyennes et citoyens
Les conflits d’intérêts
La confidentialité des renseignements
Les dons et avantages
L’utilisation des biens et services de l’État
Réflexion et interprétation
Les députées et députés doivent faire preuve de vigilance lorsqu’ils sollicitent des contributions politiques ou qu’ils organisent des activités de financement et y participent, et ce, même s’il s’agit d’activités qui ne sont pas liées à l’exercice de leur charge, afin de dissiper tout risque de confusion.
Dans une société démocratique comme la nôtre, il importe que l’ensemble des citoyennes et citoyens aient des chances égales d’avoir accès à une personne élue pour les représenter. Les députés et députées doivent éviter de laisser entendre que le fait de participer à une activité de financement puisse conférer — tant en apparence qu’en réalité — aux citoyennes et citoyens qui y participent un accès privilégié à des élues ou élus ou à des membres du Conseil exécutif.
Les membres de l’Assemblée nationale doivent éviter d’utiliser les renseignements que leur confient les citoyennes et citoyens qui contactent leur bureau de circonscription, notamment leurs coordonnées, à des fins partisanes. Entre autres, ils ne peuvent utiliser ces renseignements afin de solliciter des contributions politiques et de faire du financement politique populaire. Une telle pratique serait à contre-courant de l’esprit du Code ainsi que des valeurs de l’Assemblée nationale et ne servirait pas l’intérêt public.
Les contributions politiques sont d’abord et avant tout destinées aux partis politiques. Or, un parti politique n’étant pas une personne, il n’est pas visé par l’expression « toute autre personne » utilisée dans le Code. Il n’entre donc pas dans cette catégorie de personnes dont les intérêts personnels ne peuvent être favorisés d’une manière abusive par les députées et députés ou auprès de qui ils ne peuvent solliciter, susciter, accepter ou recevoir quelque avantage que ce soit en échange d’une intervention ou d’une prise de position.
RECOMMANDATION : Modifier le Code de manière à ce qu’il soit clairement interdit de favoriser abusivement les intérêts personnels de toute entité, incluant les partis politiques.
RECOMMANDATION : Modifier le Code de manière à ce qu’il soit clairement interdit de solliciter, susciter, accepter ou recevoir quelque avantage que ce soit pour toute entité, incluant les partis politiques, en échange d’une intervention ou d’une prise de position.
Objectifs
Harmoniser le libellé de certaines dispositions de manière à les rendre cohérentes avec l’esprit général du Code.
Affirmer que favoriser abusivement les intérêts d’un parti politique n’est pas cohérent avec les valeurs de l’Assemblée nationale et les principes éthiques contenus au Code.
Préserver l’indépendance des parlementaires.
RECOMMANDATION : Modifier le Code de manière à ne permettre l’utilisation des renseignements obtenus dans l’exercice de leur charge qu’aux seules fins pour lesquelles ils ont été obtenus.
Objectifs
Exprimer clairement le devoir qu’ont les députées et députés d’assurer que les renseignements que les citoyennes et citoyens leur confient demeurent confidentiels.
Interdire l’utilisation par les députées et députés, à des fins partisanes, des renseignements que leur confient les citoyennes et citoyens, incluant leurs données personnelles, comme leurs coordonnées.
Pour en apprendre davantage, consultez les pages 61 à 79 du rapport.
La confiance à l’égard de l’institution du Commissaire
Sujets abordés
Le processus d’enquête et le caractère définitif des rapports
Les enjeux découlant de l’absence de mécanisme permettant la reconsidération d’un rapport d’enquête
Les autres juridictions et domaines du droit
Réflexion et interprétation
La remise d’un rapport d’enquête aux personnes en cause ainsi qu’à la présidence de l’Assemblée nationale entraîne la perte de la compétence du Commissaire relativement à un rapport d’enquête et à la situation qui y a été examinée.
Dans son état actuel, le Code ne prévoit aucun mécanisme permettant de reconsidérer une situation ayant fait l’objet d’un rapport d’enquête, et ce, même en présence d’éléments nouveaux susceptibles d’en modifier les conclusions initiales ou les recommandations qui y sont contenues.
Agir au cas par cas risque de soumettre l’opportunité d’un nouvel examen à des considérations extérieures, dont les dynamiques politiques, plutôt que de la placer entre les mains d’un tiers neutre, en l’occurrence le commissaire.
L’implantation, dans le Code, d’un mécanisme formel permettant la reconsidération d’une situation ayant fait l’objet d’un rapport d’enquête en présence d’éléments nouveaux pourrait contribuer à réduire le risque d’atteinte à l’indépendance du Commissaire.
RECOMMANDATION : Introduire dans le Code la possibilité de considérer l’effet d’éléments nouveaux sur les conclusions d’une enquête terminée lorsque, de son avis, ces éléments pourraient modifier les conclusions initiales de cette enquête.
Objectifs
Assurer un processus juste et équitable lorsque des éléments nouveaux sont découverts après la production d’un rapport par le Commissaire.
Renforcer la confiance envers l’institution du Commissaire en lui donnant les pouvoirs d’agir en cette matière.
Affirmer l’indépendance de l’institution responsable de l’application de lois qui régulent la conduite des parlementaires en évitant de procéder au cas par cas.
Pour en apprendre davantage, consultez les pages 83 à 97 du rapport.
Sujets abordés
L’exercice des fonctions et pouvoirs liés à la mission du Commissaire
Les effets d’une absence de la ou du commissaire sur la poursuite des activités et des services de l’institution
Les autres modèles institutionnels
Réflexion et interprétation
Lorsque la ou le commissaire est absent ou empêché d’agir, même temporairement, ou lorsqu’il cesse d’exercer ses fonctions, la majeure partie des pouvoirs et fonctions dont il dispose et qui sont liés à sa mission fondamentale ne peuvent être exercés que si un commissaire par intérim est désigné en vertu du Code ou qu’une successeuse ou un successeur est nommé de façon permanente.
Les députées et députés ainsi que les membres de leur personnel pourraient, dans l’exercice de leur charge et de leurs fonctions, ressentir les effets d’une absence prolongée, notamment en ce qui a trait aux avis rendus, à l’analyse de demandes d’enquête, à la poursuite d’un processus d’enquête de même qu’à la constitution ou la gestion d’une fiducie.
La création d’un poste de commissaire adjoint est une option qui réduirait considérablement les conséquences subies par l’absence, l’empêchement d’agir ou la cessation des fonctions du commissaire, de manière à éviter la mise sur pause de plusieurs activités de l’institution. La loi constitutive de la majorité des sept institutions dirigées par des personnes désignées par l’Assemblée nationale prévoit d’ailleurs un poste d’adjoint à ces dernières.
Par ailleurs, le processus de désignation d’une ou un commissaire par intérim est la prérogative du gouvernement. L’absence d’implication de l’Assemblée nationale dans ce processus traduit un certain manque d’harmonie avec le mode de nomination du commissaire en titre, dont la nomination est faite par l’organe législatif selon des modalités qui reflètent la singularité du rôle exercé par le commissaire de même que les plus hauts standards d’impartialité qu’il se doit de respecter. Le mode de désignation d’un commissaire par intérim devrait donc être harmonisé avec celui du commissaire en titre afin que cette personne soit désignée par la présidente ou le président de l’Assemblée nationale.
RECOMMANDATION : Minimiser les effets occasionnés par l’absence, l’empêchement d’agir ou la cessation des fonctions de la personne désignée exerçant les fonctions de commissaire en titre, sur la continuité des activités de l’institution ainsi que sur les parlementaires et les membres du personnel politique.
Objectifs
Réduire, tant pour les parlementaires et les membres de leur personnel que pour le public, les conséquences qui découlent de l’absence, l’empêchement d’agir ou la cessation des fonctions du commissaire.
Assurer une prestation de services sans interruption en cas d’absence ainsi que l’accomplissement de la mission du Commissaire, plus particulièrement quant à l’exercice des fonctions liées à ses rôles préventif et coercitif.
Harmoniser le mode de désignation d’une ou d’un commissaire par intérim avec celui du commissaire.
Pour en apprendre davantage, consultez les pages 99 à 111 du rapport.